Article L524-1 du Code du patrimoine
Texte de l'article
Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment : a) (Abrogé) b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ; c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.
Questions fréquentes
Que dit l'article L524-1 du Code du patrimoine ?
Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment : a) (Abrogé) b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ; c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.
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