Article R112-23 du Code du patrimoine
Texte de l'article
Une publicité est assurée dans les mêmes formes que celle prévue aux articles R. 112-18 et R. 112-19 lorsque, en vertu d'une décision prise par un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne devenue définitive, le retour d'un bien sur le territoire national a été ordonné. L'avis doit alors être publié dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision du tribunal devenue définitive a été portée à la connaissance de l'Etat.
Questions fréquentes
Que dit l'article R112-23 du Code du patrimoine ?
Une publicité est assurée dans les mêmes formes que celle prévue aux articles R. 112-18 et R. 112-19 lorsque, en vertu d'une décision prise par un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne devenue définitive, le retour d'un bien sur le territoire national a été ordonné. L'avis doit alors être publié dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision du tribunal devenue définitive a été portée à la connaissance de l'Etat.
Où trouver le texte officiel de l'article R112-23 ?
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