Article R115-5 du Code du patrimoine
Texte de l'article
Lorsqu'elle est saisie par une personne s'estimant victime d'une spoliation ou ayant droit d'une victime d'une demande tendant à la restitution d'un bien mentionné à l'article L. 115-2 , la commission informe la personne publique concernée dès réception de cette demande. Lorsque la commission se saisit de sa propre initiative, elle en informe la personne publique concernée dans les meilleurs délais.
Questions fréquentes
Que dit l'article R115-5 du Code du patrimoine ?
Lorsqu'elle est saisie par une personne s'estimant victime d'une spoliation ou ayant droit d'une victime d'une demande tendant à la restitution d'un bien mentionné à l'article L. 115-2 , la commission informe la personne publique concernée dès réception de cette demande. Lorsque la commission se saisit de sa propre initiative, elle en informe la personne publique concernée dans les meilleurs délais.
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