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Article R115-7 du Code du patrimoine

Texte de l'article

A compter de la réception de l'avis de la commission, ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à celle-ci, la personne publique dispose d'un délai de quatre mois pour informer les personnes concernées et la commission des suites qu'elle entend donner à la demande. Le silence gardé par la personne publique à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet de la demande.

Questions fréquentes

Que dit l'article R115-7 du Code du patrimoine ?
A compter de la réception de l'avis de la commission, ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à celle-ci, la personne publique dispose d'un délai de quatre mois pour informer les personnes concernées et la commission des suites qu'elle entend donner à la demande. Le silence gardé par la personne publique à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet de la demande.
Où trouver le texte officiel de l'article R115-7 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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