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Article R131-7 du Code du patrimoine

Texte de l'article

Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles R. 132-8 , R. 132-14 , R. 132-22 , R. 132-32 , R. 132-40 et R. 132-46 . Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives : 1° A l'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document ; 2° A l'existence et la date du dépôt légal ; 3° A la date de création, d'édition, de production ou de diffusion ; 4° Aux codes d'identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.

Questions fréquentes

Que dit l'article R131-7 du Code du patrimoine ?
Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles R. 132-8 , R. 132-14 , R. 132-22 , R. 132-32 , R. 132-40 et R. 132-46 . Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives : 1° A l'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document ; 2° A l'existence et la date du dépôt légal ; 3° A la date de création, d'édition, de production ou de diffusion ; 4° Aux codes d'identification co…
Où trouver le texte officiel de l'article R131-7 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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