Article R212-18 du Code du patrimoine
Texte de l'article
Les documents conservés dans les dépôts relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes du livre III du code des relations entre le public et l'administration , et des articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3.
Questions fréquentes
Que dit l'article R212-18 du Code du patrimoine ?
Les documents conservés dans les dépôts relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes du livre III du code des relations entre le public et l'administration , et des articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3.
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