Article R212-9 du Code du patrimoine
Texte de l'article
Les documents déposés dans les services de la publicité foncière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés aux services départementaux d'archives dans les conditions prévues par l' article 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Questions fréquentes
Que dit l'article R212-9 du Code du patrimoine ?
Les documents déposés dans les services de la publicité foncière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés aux services départementaux d'archives dans les conditions prévues par l' article 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
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