Article R313-1 du Code du patrimoine
Texte de l'article
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est relatif à la constitution, au traitement, à la conservation et la communication des collections, à l'organisation des services proposés à leur public et à l'aménagement de leurs locaux. Il porte notamment sur : a) La qualité des collections physiques et numériques, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié ; b) L'inventaire et le récolement des documents patrimoniaux ; c) La qualité des services proposés à tous les publics et l'interopérabilité des systèmes d'information ; d) Le respect des exigences techniques et de sécurité liées à la communication des collections, en particulier des documents patrimoniaux, à leur exposition, à leur reproduction, à leur entretien, à leur restauration et à leur stockage ; e) L'accessibilité des locaux pour tous les publics et l'aménagement des espaces. Pour les bibliothèques départementales, il porte en outre sur les services proposés aux bibliothèques de leur réseau.
Questions fréquentes
Que dit l'article R313-1 du Code du patrimoine ?
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est relatif à la constitution, au traitement, à la conservation et la communication des collections, à l'organisation des services proposés à leur public et à l'aménagement de leurs locaux. Il porte notamment sur : a) La qualité des collections physiques et numériques, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié ; b) L'inventaire et le récoleme…
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