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Article R341-19 du Code du patrimoine

Texte de l'article

Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales et les personnes privées ; 2° Le produit des droits d'entrée et de visite ; 3° Les dons et legs autres que ceux destinés à entrer dans les collections mentionnées à l'article R. 341-2 du présent décret ; 4° Le produit des concessions ; 5° Le produit des participations ; 6° Le produit des aliénations ; 7° Les revenus des biens meubles et immeubles et les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ; 8° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ; 9° Toutes autres recettes ou ressources permises par les lois et règlements en vigueur.

Questions fréquentes

Que dit l'article R341-19 du Code du patrimoine ?
Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales et les personnes privées ; 2° Le produit des droits d'entrée et de visite ; 3° Les dons et legs autres que ceux destinés à entrer dans les collections mentionnées à l'article R. 341-2 du présent décret ; 4° Le produit des concessions ; 5° Le produit des participations ; 6° Le…
Où trouver le texte officiel de l'article R341-19 ?
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