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Article R422-2 du Code du patrimoine

Texte de l'article

Constituent des grands départements patrimoniaux : 1° Le département des antiquités nationales ; 2° Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines ; 3° Le département des antiquités égyptiennes ; 4° Le département des antiquités orientales ; 5° Le département des peintures ; 6° Le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ; 7° Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ; 8° Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ; 9° Le département de Versailles et des Trianon ; 10° Le département des arts asiatiques (musée des arts asiatiques Guimet) ; 11° Le département d'Orsay ; 12° Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ; 13° Le département du XXe siècle (musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, musée national Picasso-Paris, musée de l'Orangerie, musée Fernand Léger à Biot, musée Marc Chagall à Nice) ; 14° Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ; 15° Le département des arts de l'Islam ; 16° Le département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient.

Questions fréquentes

Que dit l'article R422-2 du Code du patrimoine ?
Constituent des grands départements patrimoniaux : 1° Le département des antiquités nationales ; 2° Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines ; 3° Le département des antiquités égyptiennes ; 4° Le département des antiquités orientales ; 5° Le département des peintures ; 6° Le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ; 7° Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ; 8° Le département des arts gr…
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