Article R451-30 du Code du patrimoine
Texte de l'article
Un état de la conservation de l'œuvre d'art ou de l'objet de collection, préalablement établi par les services de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, est annexé au contrat.
Questions fréquentes
Que dit l'article R451-30 du Code du patrimoine ?
Un état de la conservation de l'œuvre d'art ou de l'objet de collection, préalablement établi par les services de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, est annexé au contrat.
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