Article R523-45 du Code du patrimoine
Texte de l'article
Le contrat prévu à l'article R. 523-44 , signé par les deux parties et accompagné du justificatif de l'habilitation ou de l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette transmission vaut demande de l'autorisation de fouilles prévue au quatrième alinéa de l'article L. 523-9. Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission est complétée par une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant que les conditions prévues à l'article R. 523-49 sont satisfaites.
Questions fréquentes
Que dit l'article R523-45 du Code du patrimoine ?
Le contrat prévu à l'article R. 523-44 , signé par les deux parties et accompagné du justificatif de l'habilitation ou de l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette transmission vaut demande de l'autorisation de fouilles prévue au quatrième alinéa de l'article L. 523-9. Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission est complétée par une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant que les conditions prévues à l'article R. 523-4…
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