Article R523-50 du Code du patrimoine
Texte de l'article
Afin d'établir l'indépendance de l'opérateur à l'égard de l'aménageur avant la délivrance de l'autorisation de fouilles, le préfet de région peut demander communication des documents suivants : 1° Description de la composition du capital social ; 2° Répartition des droits de vote au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'opérateur ; 3° Compte de résultats certifié des trois exercices précédents et budget prévisionnel de l'exercice en cours précisant l'origine des recettes, lorsqu'il ne s'agit pas des rémunérations perçues en contrepartie des opérations de fouilles préventives réalisées ; 4° Description des contributions matérielles ou des apports en main-d'œuvre dont bénéficie l'opérateur de la part de tiers.
Questions fréquentes
Que dit l'article R523-50 du Code du patrimoine ?
Afin d'établir l'indépendance de l'opérateur à l'égard de l'aménageur avant la délivrance de l'autorisation de fouilles, le préfet de région peut demander communication des documents suivants : 1° Description de la composition du capital social ; 2° Répartition des droits de vote au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'opérateur ; 3° Compte de résultats certifié des trois exercices précédents et budget prévisionnel de l'exercice en cours précisant l'origine des recettes, l…
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