Article R532-17 du Code du patrimoine
Texte de l'article
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 532-9 , toute autorisation est caduque de plein droit à compter du jour où le propriétaire d'un bien culturel maritime a notifié au ministre chargé de la culture le retrait de son accord écrit donné pour l'intervention sur ce bien.
Questions fréquentes
Que dit l'article R532-17 du Code du patrimoine ?
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 532-9 , toute autorisation est caduque de plein droit à compter du jour où le propriétaire d'un bien culturel maritime a notifié au ministre chargé de la culture le retrait de son accord écrit donné pour l'intervention sur ce bien.
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