Article R545-45 du Code du patrimoine
Texte de l'article
Le conseil scientifique comprend, outre le président de l'établissement : 1° Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique ; 2° Sept personnes élues au sein de chacune des catégories suivantes de personnels exerçant des fonctions scientifiques dans le domaine de l'archéologie, dont : a) Deux par les personnels d'enseignement et de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur ; b) Deux par les personnels de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements de recherche ; c) Deux par les personnels exerçant leurs fonctions dans les services d'administration centrale ou déconcentrés chargés de l'archéologie ; d) Un par les personnels des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service d'archéologie relevant d'une collectivité territoriale ; 3° Quatre personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'archéologie préventive : a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ; b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche ; 4° Cinq membres élus par les agents de l'établissement appartenant à la filière scientifique et technique et parmi eux.
Questions fréquentes
Que dit l'article R545-45 du Code du patrimoine ?
Le conseil scientifique comprend, outre le président de l'établissement : 1° Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique ; 2° Sept personnes élues au sein de chacune des catégories suivantes de personnels exerçant des fonctions scientifiques dans le domaine de l'archéologie, dont : a) Deux par les personnels d'enseignement et de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur ; b) Deux par les personnels de recherche exerçant leurs fonc…
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