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Article R545-55 du Code du patrimoine

Texte de l'article

Outre celles mentionnées à l'article L. 524-1, les ressources de l'établissement comprennent : 1° Les dons et legs et les recettes de mécénat ; 2° Le produit des activités définies à l'article R. 545-25 ; 3° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 4° Le produit des avances, emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, participations et aliénations ; 5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Questions fréquentes

Que dit l'article R545-55 du Code du patrimoine ?
Outre celles mentionnées à l'article L. 524-1, les ressources de l'établissement comprennent : 1° Les dons et legs et les recettes de mécénat ; 2° Le produit des activités définies à l'article R. 545-25 ; 3° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 4° Le produit des avances, emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, participations et aliénations ; 5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Où trouver le texte officiel de l'article R545-55 ?
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