Article R545-9 du Code du patrimoine
Texte de l'article
Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné aux articles R. 522-11 et R. 522-17 , le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique. La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.
Questions fréquentes
Que dit l'article R545-9 du Code du patrimoine ?
Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné aux articles R. 522-11 et R. 522-17 , le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique. La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.
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