Article R621-7 du Code du patrimoine
Texte de l'article
La décision de classement mentionne : 1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ; 2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ; 3° L'étendue totale ou partielle du classement avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si le classement est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles il s'applique ; 4° Le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété.
Questions fréquentes
Que dit l'article R621-7 du Code du patrimoine ?
La décision de classement mentionne : 1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ; 2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ; 3° L'étendue totale ou partielle du classement avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si le classement est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles il s'applique ; 4° Le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété.
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