Article R622-61 du Code du patrimoine
Texte de l'article
La rémunération des missions de maîtrise d'œuvre exercées pour le compte de l'Etat mentionnées aux articles R. 622-59 et R. 622-60 , ainsi que de celles exercées en application du II de l'article R. 622-59-1, est calculée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
Questions fréquentes
Que dit l'article R622-61 du Code du patrimoine ?
La rémunération des missions de maîtrise d'œuvre exercées pour le compte de l'Etat mentionnées aux articles R. 622-59 et R. 622-60 , ainsi que de celles exercées en application du II de l'article R. 622-59-1, est calculée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
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