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Article L120-33 du Code du service national

Texte de l'article

Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi. Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul : 1° (Abrogé) ; 2° De la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel ; 3° De l'ancienneté exigée pour l'avancement.

Questions fréquentes

Que dit l'article L120-33 du Code du service national ?
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi. Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul : 1° (Abrogé) ; 2° De la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validat…
Où trouver le texte officiel de l'article L120-33 ?
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