Article R120-10 du Code du service national
Texte de l'article
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit public. L'agence est soumise aux dispositions du code des marchés publics. Les dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et celles du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat s'appliquent au groupement. Les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables et l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Questions fréquentes
Que dit l'article R120-10 du Code du service national ?
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit public. L'agence est soumise aux dispositions du code des marchés publics. Les dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et celles du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et fina…
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