Article A142-10 du Code du sport
Texte de l'article
La section permanente du ski alpin est composée des personnes suivantes : 1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ; 2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par le directeur de cet établissement ; 3° Le président de la fédération française de ski ; 4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ; 5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ; 6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ; 7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ; 8° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, désigné par le président ; 9° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9° peuvent se faire représenter. En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section. Le secrétariat de la section permanente du ski alpin est assuré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Questions fréquentes
Que dit l'article A142-10 du Code du sport ?
La section permanente du ski alpin est composée des personnes suivantes : 1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ; 2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par le directeur de cet établissement ; 3° Le président de la fédération française de ski ; 4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ; 5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;…
Où trouver le texte officiel de l'article A142-10 ?
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