Article A322-163 du Code du sport
Texte de l'article
Tout établissement dispose des moyens matériels suivants : 1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage. Celui-ci doit être affiché en un lieu visible de tous les pratiquants ; 2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ; 3° Une liaison radio sol-air avec le pilote de l'aéronef ; 4° Un anémomètre ; 5° Un moyen d'alerte des secours ; 6° Une paire de jumelles binoculaires.
Questions fréquentes
Que dit l'article A322-163 du Code du sport ?
Tout établissement dispose des moyens matériels suivants : 1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage. Celui-ci doit être affiché en un lieu visible de tous les pratiquants ; 2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ; 3° Une liaison radio sol-air avec le pilote de l'aéronef ; 4° Un anémomètre ; 5° Un moyen d'alerte des secours ; 6° Une paire de jumelles binoculaires.
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