Article A322-3 du Code du sport
Texte de l'article
Le pratiquant est informé, par tout moyen, des capacités requises pour la pratique d'une activité physique ou sportive organisée par l'établissement.
Questions fréquentes
Que dit l'article A322-3 du Code du sport ?
Le pratiquant est informé, par tout moyen, des capacités requises pour la pratique d'une activité physique ou sportive organisée par l'établissement.
Où trouver le texte officiel de l'article A322-3 ?
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