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Article D112-23 du Code du sport

Texte de l'article

Les recettes de l'établissement comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ; 2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ; 3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ; 4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ; 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ; 6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ; 7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ; 8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ; 9° Les emprunts ; 10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Questions fréquentes

Que dit l'article D112-23 du Code du sport ?
Les recettes de l'établissement comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ; 2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ; 3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ; 4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ; 5° Le produit des …
Où trouver le texte officiel de l'article D112-23 ?
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