Article D113-6 du Code du sport
Texte de l'article
Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l'article L. 122-1 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 , est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de la société dans la limite de 1, 6 million d'euros par saison sportive.
Questions fréquentes
Que dit l'article D113-6 du Code du sport ?
Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l'article L. 122-1 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 , est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de la société dans la limite de 1, 6 million d'euros par saison sportive.
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