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Article L122-9 du Code du sport

Texte de l'article

Il est interdit à toute personne privée qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l' article L. 233-17-2 du code de commerce : 1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ; 2° De se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement. Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 45 000 euros et d'un an d'emprisonnement.

Questions fréquentes

Que dit l'article L122-9 du Code du sport ?
Il est interdit à toute personne privée qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l' article L. 233-17-2 du code de commerce : 1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ; 2° De se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement. Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur…
Où trouver le texte officiel de l'article L122-9 ?
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