Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Article L141-5 du Code du sport

Texte de l'article

I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux. Il est également dépositaire des propriétés olympiques, au sens de la charte olympique, parmi lesquelles : 1° Les symboles, les emblèmes, la torche, le drapeau et la devise olympiques ; 2° L'hymne olympique ; 3° Le logo, la mascotte, le slogan, les affiches des jeux Olympiques, les médailles, les pictogrammes ainsi que, conformément à la charte olympique, toute œuvre musicale ou audiovisuelle, toute création ou tout objet en relation avec les jeux Olympiques commandés par le Comité international olympique, les comités nationaux olympiques et les comités d'organisation des jeux Olympiques ; 4° Le millésime des éditions des jeux Olympiques “ ville + année ” ou “territoires + année”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ; 5° Les termes “ jeux Olympiques ”, “ olympisme ” et “ olympiade ” et le sigle “ JO ” ; 6° Les termes “ olympique ”, “ olympien ” et “ olympienne ”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique. II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.

Questions fréquentes

Que dit l'article L141-5 du Code du sport ?
I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux. Il est également dépositaire des propriétés olympiques, au sens de la charte olympique, parmi lesquelles : 1° Les symboles, les emblèmes, la torche, le drapeau et la devise olympiques ; 2° L'hymne olympique ; 3° Le logo, la mascotte, le slogan, les affiches des jeux Olympiques, les médailles, les pictogrammes ainsi que, conformément à la charte olympique, toute œuvre musicale ou audiovisuelle,…
Où trouver le texte officiel de l'article L141-5 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète de l'article L141-5 du Code du sport dans votre situation, avec sources et jurisprudence.

Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Source officielle : Cet article est consultable dans sa version la plus à jour sur le site officiel Légifrance.
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.