Article L222-13 du Code du sport
Texte de l'article
Lorsque l'agent sportif constitue une société pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11 . Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être : 1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ; 2° Une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.
Questions fréquentes
Que dit l'article L222-13 du Code du sport ?
Lorsque l'agent sportif constitue une société pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11 . Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être : 1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ; 2° Une fédération…
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