Article L232-13 du Code du sport
Texte de l'article
Les contrôles peuvent être diligentés : 1° Dans le cadre du programme annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5 ou à la demande d'une fédération agréée ou de l'organisateur d'une manifestation sportive ; 2° Ou à la demande : a) De l'Agence mondiale antidopage ; b) D'une organisation nationale antidopage ; c) D'un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2.
Questions fréquentes
Que dit l'article L232-13 du Code du sport ?
Les contrôles peuvent être diligentés : 1° Dans le cadre du programme annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5 ou à la demande d'une fédération agréée ou de l'organisateur d'une manifestation sportive ; 2° Ou à la demande : a) De l'Agence mondiale antidopage ; b) D'une organisation nationale antidopage ; c) D'un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2.
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