Article L232-23-3-9 du Code du sport
Texte de l'article
Le membre du personnel d'encadrement du sportif ou toute autre personne qui aide une personne à violer l'interdiction prévue aux articles L. 232-23 et L. 232-23-4 et les personnes ayant commis un manquement à l'article L. 232-10-3 ou à l'article L. 232-10-4 encourent les mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 d'une durée comprise entre deux ans et la suspension définitive, selon la gravité de la violation. Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l'article L. 232-23.
Questions fréquentes
Que dit l'article L232-23-3-9 du Code du sport ?
Le membre du personnel d'encadrement du sportif ou toute autre personne qui aide une personne à violer l'interdiction prévue aux articles L. 232-23 et L. 232-23-4 et les personnes ayant commis un manquement à l'article L. 232-10-3 ou à l'article L. 232-10-4 encourent les mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 d'une durée comprise entre deux ans et la suspension définitive, selon la gravité de la violation. Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232…
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