Article L321-5 du Code du sport
Texte de l'article
Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles L. 321-1 , L. 321-4 , L. 321-6 et L. 331-10 . Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.
Questions fréquentes
Que dit l'article L321-5 du Code du sport ?
Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles L. 321-1 , L. 321-4 , L. 321-6 et L. 331-10 . Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.
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