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Article L333-2-1 du Code du sport

Texte de l'article

La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle. Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle, dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 333-2 . La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées. Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3 . Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 ni porter atteinte à l'objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131-14. Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d'un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative. La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale.

Questions fréquentes

Que dit l'article L333-2-1 du Code du sport ?
La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle. Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle, dans des conditions et limites précisées par …
Où trouver le texte officiel de l'article L333-2-1 ?
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