Article R114-13 du Code du sport
Texte de l'article
En application de l'article L. 114-14 , le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes. I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont les délibérations du conseil d'administration relatives : a) Au projet d'établissement ; b) Au règlement intérieur du centre ; c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ; d) A la création du comité social d'administration d'établissement et, le cas échéant, de sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18 , les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au recteur de région académique sont : 1° Les délibérations du conseil d'administration relatives : a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ; b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ; Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ; 2° Les décisions du directeur relatives : a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ; b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration. Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission. 3° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
Questions fréquentes
Que dit l'article R114-13 du Code du sport ?
En application de l'article L. 114-14 , le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes. I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont les délibérations du conseil d'administration relatives : a) Au projet d'établissement ; b) Au règlement intérieur du centre ; c) Aux conditions générale…
Où trouver le texte officiel de l'article R114-13 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R114-13 du Code du sport dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.