Article R122-8 du Code du sport
Texte de l'article
I.-La convention mentionnée à l'article L. 122-14 comporte des stipulations précisant : 1° La définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l'association et la société ont respectivement la responsabilité ; 2° La répartition entre l'association et la société des activités liées à la formation des sportifs ; 3° Les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l'association ; 4° Les conditions dans lesquelles les terrains, les bâtiments et les installations seront utilisés par l'une et l'autre parties et, le cas échéant, les relations de celles-ci avec le propriétaire de ces équipements ; 5° Les conditions, et notamment les contreparties, de la concession ou de la cession de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs de l'association ; 6° La durée de la convention, qui doit s'achever à la fin d'une saison sportive, sans pouvoir dépasser cinq ans ; 7° Les modalités de renouvellement de la convention, qui ne doivent pas inclure de possibilité de reconduction tacite. II.-La convention prévoit également : 1° Que la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence de la société pour la durée de la convention, dès lors que la fédération a autorisé la société à faire usage à cette fin du numéro d'affiliation délivré à l'association ; 2° Que les fonctions de dirigeant de l'association, d'une part, de président ou de membre du conseil d'administration, de président ou de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de gérant de la société, d'autre part, doivent être exercées par des personnes physiques différentes ; 3° Qu'aucun dirigeant de l'association ne peut percevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part de l'association.
Questions fréquentes
Que dit l'article R122-8 du Code du sport ?
I.-La convention mentionnée à l'article L. 122-14 comporte des stipulations précisant : 1° La définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l'association et la société ont respectivement la responsabilité ; 2° La répartition entre l'association et la société des activités liées à la formation des sportifs ; 3° Les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l'association ; 4° Les condition…
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