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Article R212-8 du Code du sport

Texte de l'article

Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l'article R. 212-7 . Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.

Questions fréquentes

Que dit l'article R212-8 du Code du sport ?
Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l'article R. 212-7 . Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cet…
Où trouver le texte officiel de l'article R212-8 ?
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