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Article R212-86 du Code du sport

Texte de l'article

I.-Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif aux personnes mentionnées à l'article R. 212-85 à l'exclusion des personnes : 1° Ayant fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 212-9 ; 2° Qui font l'objet d'une des mesures prévues au II de l'article L. 212-9 ou L. 212-13 ; 3° Qui font l'objet de l'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 ; 4° Qui font l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1 . La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet de l'une des mesures mentionnées aux 1° à 4°. II.-Les éléments suivants figurent sur la carte professionnelle : 1° Le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance du déclarant ainsi que sa photo d'identité ; 2° La préfecture de délivrance de la carte professionnelle, sa date de péremption ainsi que son numéro d'identification. III.-La carte professionnelle permet d'accéder à des informations dématérialisées portant sur les éléments suivants : 1° Le diplôme, titre à finalité professionnelle le cas échéant ou certificat de qualification ainsi que les conditions d'exercice afférentes à chaque certification, la date du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de l'activité physique ou sportive, le corps et la mission lorsque l'éducateur relève des dispositions de l'article L. 212-3 ; 2° Le public qui peut être encadré par le déclarant lorsque celui-ci fait l'objet : -d'une interdiction judiciaire d'exercer une activité en contact avec les mineurs ; -d'une interdiction d'exercer une activité sociale ou professionnelle en lien direct avec les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

Questions fréquentes

Que dit l'article R212-86 du Code du sport ?
I.-Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif aux personnes mentionnées à l'article R. 212-85 à l'exclusion des personnes : 1° Ayant fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 212-9 ; 2° Qui font l'objet d'une des mesures prévues au II de l'article L. 212-9 ou L. 212-13 ; 3° Qui font l'objet de l'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 ; 4° Qui font l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'artic…
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