Article R222-4 du Code du sport
Texte de l'article
La commission des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. En matière disciplinaire, la commission des agents sportifs ne peut délibérer valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Questions fréquentes
Que dit l'article R222-4 du Code du sport ?
La commission des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. En matière disciplinaire, la commission des agents sportifs ne peut délibérer valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
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