Article R232-41-10 du Code du sport
Texte de l'article
Peut être réalisée par voie électronique, dans des conditions définies par l'agence, la transmission des documents et actes de procédure relatifs : 1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations de localisation prévues à cet article ; 2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ; 3° Au profil biologique du sportif ; 4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ; 5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-88 à R. 232-98-1 , y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article R232-41-10 du Code du sport ?
Peut être réalisée par voie électronique, dans des conditions définies par l'agence, la transmission des documents et actes de procédure relatifs : 1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations de localisation prévues à cet article ; 2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ; 3° Au profil biologique du sportif ; 4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérap…
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