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Article R232-49 du Code du sport

Texte de l'article

Chaque contrôle comprend : 1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription, ou de compléments alimentaires ; 2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ; 3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code ; 4° La rédaction et la signature du procès-verbal. Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code. Le sportif mentionne sur le procès-verbal ses date et lieu de naissance, ainsi que son adresse postale et, s'il en dispose, l'adresse électronique auxquelles lui seront adressés les documents consécutifs au résultat du contrôle.

Questions fréquentes

Que dit l'article R232-49 du Code du sport ?
Chaque contrôle comprend : 1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription, ou de compléments alimentaires ; 2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ; 3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations d…
Où trouver le texte officiel de l'article R232-49 ?
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