Article R232-57 du Code du sport
Texte de l'article
Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués antidopage mentionnés à l'article L. 232-14 et des escortes prévues à l'article R. 232-56 . La liste des personnes ainsi formées est transmise chaque année à l'Agence française de lutte contre le dopage. L'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 organisent également la formation des escortes qu'ils peuvent désigner en application du quatrième alinéa de l'article R. 232-56. Le contenu et les modalités des formations prévues au présent article sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage.
Questions fréquentes
Que dit l'article R232-57 du Code du sport ?
Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués antidopage mentionnés à l'article L. 232-14 et des escortes prévues à l'article R. 232-56 . La liste des personnes ainsi formées est transmise chaque année à l'Agence française de lutte contre le dopage. L'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 organisent également la form…
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