Article R312-10 du Code du sport
Texte de l'article
L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, puis, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11 , de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.
Questions fréquentes
Que dit l'article R312-10 du Code du sport ?
L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, puis, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11 , de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.
Où trouver le texte officiel de l'article R312-10 ?
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