Article R331-4-1 du Code du sport
Texte de l'article
Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique autre que celles prévues aux articles R. 331-4 , R. 331-6 , R. 331-20 et R. 331-46 , dans une discipline sportive pour laquelle aucune fédération n'a reçu délégation et qui n'est pas organisée par une fédération sportive agréée, fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration.
Questions fréquentes
Que dit l'article R331-4-1 du Code du sport ?
Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique autre que celles prévues aux articles R. 331-4 , R. 331-6 , R. 331-20 et R. 331-46 , dans une discipline sportive pour laquelle aucune fédération n'a reçu délégation et qui n'est pas organisée par une fédération sportive agréée, fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe…
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