Article R331-46 du Code du sport
Texte de l'article
Constitue une manifestation publique de sports de combat régie par la présente section tout combat ou démonstration ouvert ou diffusé au public dans les disciplines pour lesquelles le combat ou la démonstration peut prendre fin, notamment ou exclusivement, lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience.
Questions fréquentes
Que dit l'article R331-46 du Code du sport ?
Constitue une manifestation publique de sports de combat régie par la présente section tout combat ou démonstration ouvert ou diffusé au public dans les disciplines pour lesquelles le combat ou la démonstration peut prendre fin, notamment ou exclusivement, lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience.
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