Article R332-20-2 du Code du sport
Texte de l'article
Le risque de fraude auquel est exposée une manifestation sportive s'apprécie en considération : 1° De son ampleur, notamment en raison de sa dimension nationale ou internationale ; 2° De son écho médiatique ; 3° Des fraudes dont elle a pu faire l'objet par le passé ; 4° De la présence attendue, aux abords de la manifestation, d'un nombre élevé de personnes susceptibles d'être dépourvues de titres d'accès ; 5° De l'adéquation des modalités d'accès et de contrôle en amont de la manifestation avec le nombre de spectateurs attendus. Les manifestations sportives dont les organisateurs sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 332-1-2 sont désignées par un arrêté du ministre chargé des sports, pris, au plus tard trois mois avant la date de début des manifestations sportives concernées, après avis des organisateurs et, le cas échéant, des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles dont elles relèvent. L'avis est réputé rendu passé un délai de quinze jours à compter de leur saisine.
Questions fréquentes
Que dit l'article R332-20-2 du Code du sport ?
Le risque de fraude auquel est exposée une manifestation sportive s'apprécie en considération : 1° De son ampleur, notamment en raison de sa dimension nationale ou internationale ; 2° De son écho médiatique ; 3° Des fraudes dont elle a pu faire l'objet par le passé ; 4° De la présence attendue, aux abords de la manifestation, d'un nombre élevé de personnes susceptibles d'être dépourvues de titres d'accès ; 5° De l'adéquation des modalités d'accès et de contrôle en amont de la manifestation avec …
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