Article D133-29 du Code du tourisme
Texte de l'article
Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que le représentant légal de l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre.
Questions fréquentes
Que dit l'article D133-29 du Code du tourisme ?
Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que le représentant légal de l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre.
Où trouver le texte officiel de l'article D133-29 ?
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