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Article D326-1 du Code du tourisme

Texte de l'article

Un refuge est un établissement recevant du public au sens de l' article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation , gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé. Son isolement est caractérisé par l'absence d'accès tant par voie carrossable que par remontée mécanique de type téléporté ouvertes au public et par l'inaccessibilité pendant au moins une partie de l'année aux véhicules et engins de secours. Le refuge est situé en zone de montagne, au sens du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Questions fréquentes

Que dit l'article D326-1 du Code du tourisme ?
Un refuge est un établissement recevant du public au sens de l' article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation , gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé. Son isolement est caractérisé par l'absence d'accès tant par voie carrossable que par remontée mécanique de type téléporté ouvertes au public et par l'inaccessibilité pendant au moins une partie de l'année aux véhicules et engins de secours. Le refuge est situé en zone de montagne, au sens du chapitre Ier du titre Ier…
Où trouver le texte officiel de l'article D326-1 ?
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