Article L133-5 du Code du tourisme
Texte de l'article
Les membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.
Questions fréquentes
Que dit l'article L133-5 du Code du tourisme ?
Les membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.
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