Article L134-5 du Code du tourisme
Texte de l'article
Dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1 , plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.
Questions fréquentes
Que dit l'article L134-5 du Code du tourisme ?
Dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1 , plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.
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