Article L161-1 du Code du tourisme
Texte de l'article
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs. Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés pour moitié au moins de conseillers régionaux, et comprennent notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.
Questions fréquentes
Que dit l'article L161-1 du Code du tourisme ?
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs. Les conse…
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